La réglementation
L’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité qui résulte de la transposition en droit français d’une directive Européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989.
L’article L230-2 issu de la loi 91-1414 dit qu’il est du devoir du chef d’entreprise de garantir la sécurité de ces salariés en précisant les principes de prévention.
I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »— Article L230-2
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 – art. 1 JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Depuis novembre 2001, l’article R.230-1 rend obligatoire le document unique. Ce nouveau travail a fait s’interroger les entreprises sur les situations à risque. Ce document doit être mis à jour au moins annuellement afin d’améliorer le contenu en approfondissant l’analyse des facteurs ou des situations à risque. C’est dans ce cadre que le travail isolé doit être pris en compte. L’isolement est un facteur aggravant des conséquences d’un accident.
Obligations générales des employeurs
1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.— Article 6
Dans la continuité de cette démarche, le travail isolé peut ne pas être supprimé. En revanche, des mesures appropriées doivent systématiquement être mise en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs isolés.
Deux articles du code du travail précisent l’obligation de mise en place d’un Dispoitif d’Alerte pour Travailleur Isolé en cas d’accident :
Article R237.10 du décret du 20 Février 1992 précise :
« Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.»
Article R4543-19 Version en vigueur au 14 septembre 2011, depuis le 17 décembre 2010 :
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais
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