Les obligations du chef d’établissement en protection du travailleur isolé
Aucune réglementation ne définit la notion de travailleur isolé, mais il est d’usage de considérer qu’un travailleur isolé est une personne qui effectue un travail hors de vue ou de voix et qui ne peut être secouru dans des délais courts en cas d’accident. La durée maximale d’isolement (1 heure dans la plupart des cas) varie suivant le risque encouru. L’isolement peut également être physique ou psychique.
Code du travail :
Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement (Art L230-2)
Le chef de l’entreprise intervenant doit prendre les dispositions pour qu’aucun salarié ne travaille isolément (Art R237-10 du décret du 20 février 1992)
Tout salarié isolé doit faire l’objet d’une surveillance directe ou indirecte, de jour et de nuit (Art R252 du 13 juin 1984)
Directives CEE :
Le chef d’établissement doit mettre en œuvre, en cas de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés (Art R233.1)
Le chef d’établissement et le CHSCT déterminent les conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle (Art R233-42-1)
Attention : Le chef d’entreprise (et/ou son délégataire) pourra voir sa responsabilité pénale et civile recherchée